CODE DE LA ROUTE
(Partie Législative)
Chapitre 7 : Véhicules endommagés
Article L327-1
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 3º Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les
dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le
montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment
du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport
d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule
à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa
réponse.
Article L327-2
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 3º Journal Officiel du 13 juin 2003)
En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci
transmet le certificat d'immatriculation du véhicule au représentant de l'Etat
dans le département du lieu d'immatriculation.
L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour
destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou
reconstruction.
En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation
et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise
certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la
sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de
circuler dans des conditions normales de sécurité.
Article L327-3
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 20 3º Journal Officiel du 13 juin 2003)
En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de
silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer le
représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation.
Celui-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le
propriétaire l'ait informé que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une
opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le
propriétaire par lettre simple.
Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un
second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des
réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et
que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de
sécurité.
Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du
sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont
applicables.