(Partie Réglementaire)
Section 2 : Véhicules économiquement irréparables
Article R327-6
(Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord
pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise
par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai
d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.
L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application de
l'article L. 327-1. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au
sens du deuxième alinéa de l'article R. 327-2, son rapport comporte une
description détaillée des réparations à effectuer.
Article R327-7
(Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Lorsque, dans le cadre de l'article L. 327-2, un professionnel a acquis un
véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une
déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui
délivre un récépissé.
Article R327-8
(Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont
établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules
gravement accidentés.
Article R327-9
(Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article
L. 327-1 et au troisième alinéa de l'article L. 327-3 atteste que le véhicule
n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de
transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la
carte grise.