CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Section 1 : Règles générales
Article R326-1
(Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
L'expert en automobile doit indiquer à la personne qui envisage de faire
appel à lui le prix de sa prestation.
L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu
mandat écrit.
Article R326-2
(Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission.
Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire et consigner dans son
rapport les déficiences du véhicule ainsi que les défauts de conformité du
véhicule ou d'homologation d'accessoires qu'il a découverts au cours de
l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la
vie du conducteur ou celle d'autres personnes.
Article R326-3
(Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - Le rapport d'expertise comporte :
- le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise ;
- le rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si elles
l'ont été avant, pendant ou après les réparations ;
- l'indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de
l'examen du véhicule ;
- les documents communiqués par le propriétaire ;
- les conclusions de l'expert.
II. - L'expert adresse une copie de son rapport et de tout rapport
complémentaire au propriétaire du véhicule.
Article R326-4
(Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions
techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en
informer, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le
propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.
CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire)
Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile
Article R326-5
(Décret nº 2004-106 du 29 janvier 2004 art. 10 Journal Officiel du 5 février 2004)
(Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
La commission nationale instituée par l'article L. 326-3 peut être consultée
par le ministre chargé des transports sur toute question relative à l'expertise
en automobile et à l'organisation générale de la profession d'expert en
automobile.
Article R326-6
(Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - La commission nationale instituée par l'article L. 326-3 comprend :
1º Un président, conseiller en activité ou honoraire à la Cour de cassation,
désigné par le ministre de la justice sur proposition du premier président de la
Cour de cassation ;
2º Cinq représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé
des transports, un par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de
l'intérieur et un par le ministre chargé de la consommation ;
3º Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des
transports, sur proposition des organisations professionnelles ;
4º Deux représentants des consommateurs désignés par le ministre chargé de la
consommation, pris dans une liste proposée par le collège de consommateurs du
conseil national de la consommation ;
5º Deux représentants des entreprises d'assurance désignés par le ministre
chargé des assurances. Les représentants des consommateurs ne peuvent appartenir
aux catégories mentionnées aux 3º et 5º du présent article.
Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les
mêmes conditions.
II. - Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour
trois ans par arrêté du ministre chargé des transports.
Il est procédé au remplacement du membre titulaire ou suppléant qui perd la
qualité au titre de laquelle il a été désigné ou qui ne peut plus exercer ses
fonctions. Le nouveau membre siège pour la durée du mandat restant à courir.
Sauf s'il s'agit du président, il n'est pas procédé au remplacement d'un membre
de la commission si l'on se trouve à moins de six mois du renouvellement général
de la commission, à moins que la condition de quorum prévue à l'article R. 326-7
l'exige.
Article R326-7
(Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du
jour.
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses
membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est
convoquée sur le même ordre du jour. La commission peut alors valablement
délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres
présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R326-8
(Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
La commission établit son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par
le ministre chargé des transports.
Article R326-9
(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 15 Journal Officiel du 22 juin 2003)
(Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
La liste des experts en automobile est publiée avant le 31 décembre de chaque
année au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
Tout changement de situation ou de condition d'exercice professionnel
survenant entre deux publications et entraînant une modification de la liste
fait l'objet d'une publication distincte.
Article R326-10
(inséré par Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en
automobile doit en faire la demande au secrétariat de la commission. Cette
demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1º Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;
2º La copie, suivant le cas :
- soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance
de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret nº 74-472 du
17 mai 1974 relatif aux experts en automobile, ou du diplôme d'expert en
automobile prévu par le décret nº 95-493 du 25 avril 1995 portant création et
règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du
diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ;
- soit d'un titre délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnu équivalent
aux titres mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par un
arrêté du ministre chargé des transports ;
3º Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas
de charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité
incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux
dispositions de l'article L. 326-6.
La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre
document ou renseignement utile, notamment son contrat de travail s'il s'agit
d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition
d'indépendance est remplie ;
4º Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article
L. 326-7 ;
5º Un extrait du bulletin nº 3 du casier judiciaire, ou pour les
ressortissants étrangers un document équivalent, accompagné d'une déclaration
sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des
condamnations pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup
d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant
d'exercer l'activité d'expert en automobile ;
6º La copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi la formation
prévue à l'article R. 326-17 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa
qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.
Article R326-11
(inséré par Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Les experts inscrits sur la liste signalent à la commission, dans les trente
jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription,
notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations
temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité
nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile.
Article R326-12
(inséré par Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les
conditions requises par l'article R. 326-10.
Elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les
conditions exigées, prononcer sa suspension pendant le temps nécessaire à la
régularisation de sa situation ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai
pour présenter ses observations.
Article R326-13
(inséré par Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de
son activité professionnelle, la commission peut prononcer l'une des sanctions
suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension de l'exercice de son
activité professionnelle pour une durée ne pouvant excéder trois ans ou la
radiation de la liste nationale des experts en automobile avec interdiction de
solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans.
La suspension peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article
R. 326-17.
Article R326-14
(inséré par Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
I. - La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative de l'un des
ministres mentionnés à l'article R. 326-6, du préfet, du procureur de la
République ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte
d'un tiers.
II. - Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire
de catégorie A ou assimilé n'appartenant pas à la commission.
Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à
l'exercice de sa mission. Il entend l'expert si celui-ci le demande ou s'il le
juge utile, ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la
plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le
caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses
auditions par écrit.
Si le président décide de ne pas donner suite à une plainte, il en informe
son auteur.
III. - Les griefs formulés à l'encontre de l'expert mis en cause lui sont
notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de
réception ou remise contre récépissé. L'intéressé est informé, lors de la
notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne
ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est
également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du
délai dont il dispose et qui ne peut être inférieur à un mois pour présenter ses
observations écrites.
IV. - L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués
un mois au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec
avis de réception ou remise contre récépissé.
Article R326-15
(inséré par Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause
et, le cas échéant, son défenseur. La commission peut, en outre, à la demande du
président, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si
l'intéressé n'est ni présent ni représenté et qu'il a adressé un mémoire au
président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire.
Lorsque l'intéressé ne se présente pas, la commission apprécie si elle doit
ou non passer aux débats. La réunion de la commission n'est pas publique sauf si
l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La
commission délibère en la seule présence des membres de la commission, du
rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières
personnes ne prennent pas part au vote.
La décision est signée par le président et le secrétaire.
Article R326-16
(inséré par Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
La décision de la commission est notifiée à l'expert mis en cause. La
notification indique que la décision de la commission peut faire l'objet d'une
demande d'annulation devant la juridiction administrative compétente.
Les décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin
officiel du ministère chargé des transports.
Article R326-17
(inséré par Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
L'expert en automobile qui justifie d'une qualification pour le contrôle des
véhicules gravement accidentés acquise après une formation dispensée dans les
conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation
nationale et du ministre chargé des transports est inscrit sur la liste
nationale des experts en automobile avec la mention de cette qualification.
Article R326-18
(inséré par Décret nº 2006-1808 du 23 décembre 2006 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application
du présent chapitre.